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Juridique et fiscalité
Ce petit guide recense les analyses transmises par notre Association Professionnelle @FPFrance, concernant le traitement fiscal et comptable des fonds collectés et versés sur notre plateforme. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal et n’a vocation qu'à aider les porteurs de projet à se poser les bonnes questions sur les conséquences fiscales et comptables des opérations qu'ils réalisent.
Dans tous les cas nous recommandons aux porteurs de projet de demander conseil à leur expert-comptable ou à un conseil juridique spécialisé pour bien mesurer les conséquences fiscales des opérations qu'ils réalisent via Kengo.
Traitements fiscal et comptables des fonds collectés
par les porteurs de projets
Le porteur de projet est une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, qui n’a pas la forme d’une société commerciale (entreprises individuelles, “en nom propre”)
Déclaration des fonds collectés à l’Impôt sur le Revenu
Les personnes physiques porteuses de projet dont le domicile fiscal est en France sont passibles de l’impôt sur le revenu (IR) français en raison de l’intégralité de leurs revenus de toute origine. Il s’agit donc d’une obligation fiscale « illimitée » : quelle que soit sa nationalité (française ou étrangère), le contribuable doit, en principe, être assujetti à l’impôt en France sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère.
Les fonds collectés par le biais d’une plateforme devront donc être déclarés à l’Impôt sur le Revenu dans une des deux catégories détaillées ci-dessous.
Bénéfices industriels et Commerciaux (BIC)
Sont considérés comme des BIC, pour l’application de l’IR, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une activité assimilée. La notion de profession suppose l’accomplissement des opérations par des personnes agissant à titre habituel, pour leur propre compte et dans un but lucratif.
Le porteur de projet devra donc déclarer les revenus collectés via la plateforme dans cette catégorie de revenus si ses collectes ont un caractère habituel et si les contreparties en nature remises aux financeurs sont habituellement vendues par le porteur de projet par d’autres canaux.
Bénéfices Non Commerciaux (BNC)
Les Bénéfices Non Commerciaux sont une catégorie de revenus qui inclue notamment les profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Cette règle conduit donc à taxer dans la catégorie des BNC les revenus occasionnels d’activités commerciales ou artisanales, donc, ceux des porteurs de projets qui ne réalisent pas d’actes de commerce à titre habituel.
Mesures de simplification fiscale éventuellement applicables
Le régime fiscal « micro » :
Les personnes qui ont une activité récurrente ou non qui génère des revenus peu élevés peuvent bénéficier des régimes fiscaux qualifiés de « micro », qui constituent des mesures de simplification fiscale pour les entrepreneurs individuels.
Le régime micro s’applique aux exploitants individuels bénéficiant de la franchise de TVA et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas une limite révisée annuellement, fixée pour les recettes réalisées à compter du 1er janvier 2013 à :
81 500 euros pour les ventes de marchandises ;
32 600 euros pour les prestations de service.
Les résultats imposables des exploitants placés sous le régime micro-BIC sont calculés de manière forfaitaire. Le bénéfice net est calculé par l’administration en appliquant au chiffre d’affaires déclaré un abattement réputé tenir compte de toutes les charges, fixé, pour les BIC à 71% pour le CA correspondant aux activités de vente à emporter ou à consommer sur place, et à 50% pour les autres prestations de service et pour les BNC à 34%.
Les personnes qui bénéficient des régimes micro-BIC ou micro-BNC ont des obligations comptables simplifiées. Les documents comptables obligatoires se limitent par exemple à un livre-journal détaillant les recettes (ce livre doit mentionner chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces justificatives correspondantes) et un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats pour les activités consistant à vendre des marchandises. Il faut également conserver l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisées.
Le régime de franchise de TVA :
La franchise en base de TVA est applicable, au titre d’une année N, aux assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas :
- 81 500 € ou 89 600 € (mais à condition dans ce dernier cas que le CA de la pénultième année ou N-2 n’excède pas 81 500 €) s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;
- 32 600 € ou 34 600 € (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d’affaires de la pénultième année ou N-2 n’excède pas 32 600 €) pour les autres activités de prestations de services.
Les limites de la franchise s’apprécient hors taxes.
La franchise en base est de droit pour les entreprises nouvelles la première année d’activité tant que le chiffre limite de 89 600 € ou 34 600 € n’est pas atteint.
Les porteurs de projet bénéficiant de la franchise en base de TVA devront inscrire la mention “TVA non applicable – article 293 B du CGI” sur chacune de leurs factures.
Il est important de noter que, dans le cadre de ce régime, il est impossible de déduire la TVA payée sur les achats réalisés.
L’auto-entrepreneur est en réalité une micro-entreprise appliquant le régime de la franchise en base de TVA.
Cette franchise permet à l’entreprise de ne pas facturer la TVA sur les livraisons ou les prestations de service à destination du consommateur final, mais en contrepartie ne permet pas de récupérer la TVA acquittée sur ses propres achats ou investissements. Les factures émises doivent obligatoirement comporter la mention “TVA. non applicable, art. 293 B du CGI.”
En matière d’impôt sur le revenu, les recettes générées via la plateforme ont la nature de vente de biens ou de prestations de service par l’auto-entrepreneur, en fonction du type de contreparties en nature proposées par celui-ci (cf. distinction entre BIC et BNC). Les revenus ainsi perçus doivent donc entrer dans le chiffre d’affaires déclaré qui sert de base au calcul du prélèvement fiscal libératoire ou au revenu imposable.
Les obligations comptables de l’auto-entrepreneur sont simplifiées et se limitent à un livre-journal détaillant les recettes (ce livre doit mentionner chronologiquement le montant et l’origine des recettes perçues, en distinguant les règlements en espèces des autres règlements. Il doit également indiquer les références des pièces justificatives correspondantes) et un registre récapitulatif par année présentant le détail des achats pour les activités consistant à vendre des marchandises. Il faut également conserver l’ensemble des factures et pièces justificatives relatives aux achats, ventes et prestations de services réalisées.
Obligation de tenir une comptabilité
Les associations suivantes, tenues à la tenue d’une comptabilité, doivent se conformer aux dispositions particulières du plan comptable des associations :
- les associations et les fondations ayant une activité économique et dépassant deux des trois seuils suivants (C. com. art. L 612-1 et R 612-1) :
50 salariés,
3 100 000 € de chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources,
1 550 000 € de total bilan;
- les associations subventionnées annuellement pour plus de 153 000 € (C. com. art. L 612-4) ;
- les associations et fondations recevant, pour un montant annuel supérieur à 153 000 €, des dons qui ouvrent droit à un avantage fiscal (art. 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 et art. 1er du décret n° 2007-664 du 30 avril 2007) ;
- les associations et fondations faisant appel à la générosité publique (article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifié par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005) ;
- les associations qui émettent des obligations (C. mon. fin. art. L 213-15) ;
- et toutes les associations ou fondations qui sont soumises à des obligations législatives ou réglementaires d’établissement de comptes annuels.
Comptabilisation des fonds reçus par le biais d’une plateforme
Lorsque l’association est tenue d’établir une comptabilité, elle devra déterminer si les fonds reçus sont liés à un don, à une cotisation, ou alors à une vente de bien ou de prestation de service.
Si la contrepartie donnée au financeur n’est que symbolique ou présente une valeur très inférieure aux fonds versés, il s’agit alors d’un don ou d’une cotisation. Le produit correspondant est alors à enregistrer soit en compte 754 «Collectes», soit en compte 756 «Cotisations».
Si la contrepartie donnée à une valeur qui n’est pas que symbolique, il s’agit alors d’une vente de biens ou d’une prestation de service : le produit correspondant est à enregistrer en compte de classe 70 (Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises) conformément au plan comptable des associations.
Situation au regard de la TVA
A condition de ne pas sortir du cadre de non-lucrativité, les associations et plus généralement les organismes réputés sans but lucratif (fondations, fonds de dotation, congrégations religieuses, etc.) ne sont pas soumis aux impôts commerciaux : TVA, IS, contribution économique territoriale (CET).
Un organisme est considéré comme non lucratif sur le plan fiscal lorsqu’il remplit les 3 conditions suivantes :
- sa gestion est désintéressée, c’est-à-dire que l’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit (la recherche systématique d’excédent n’est pas interdite, dès lors que l’organisme les affecte par la suite à l’exécution de ses prestations ou à des projets entrant dans le champ de l’objet non lucratif) et que les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’un part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports ;
- son activité ne concurrence pas le secteur commercial ou, s’il y a concurrence, s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand ;
- l’organisme n’entretient pas de relations privilégiées avec les entreprises.
Les organismes qui ont un doute sur leur régime fiscal peuvent s’adresser au correspondant « association » de la direction des services fiscaux de leur département. Les positions prises par l’administration lui sont opposables, sous réserve du caractère complet et sincère des informations fournies.
Traitement des activités accessoires lucratives
Tout en ayant une gestion désintéressée, les associations et assimilées peuvent toutefois exercer à titre accessoire des activités lucratives. Elles doivent alors respecter 3 conditions pour que ces activités lucratives accessoires ne soient pas soumises aux impôts commerciaux :
- La gestion de l’organisme doit être désintéressée;
- Les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes ;
- Le montant des recettes d’exploitation provenant des activités lucratives encaissées au cours de l’année civile ne doit pas excéder 60 000 € hors TVA.
Dans ce cas, les activités lucratives de l’association sont qualifiées d’accessoires, et bénéficient donc de la franchise des impôts commerciaux.
Lorsque l’association bénéficie de la franchise des activités lucratives accessoires, elle ne doit donc pas appliquer de taux de TVA sur les biens ou prestations qu’elle facture, et doit par conséquent mentionner sur ses factures « TVA non applicable – association exonérée des impôts commerciaux ».
Réduction d’impôt pour le donateur
Les dons versés à des associations d’intérêt général peuvent permettre sous certaines conditions aux particuliers ou aux entreprises de bénéficier de réductions d’impôt.
Que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d’impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n’est accordé qu’à la condition que ce versement procède d’une intention libérale, c’est-à-dire qu’il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l’effectue.
L’existence d’une contrepartie s’apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l’adhérent ou au donateur. Il faut distinguer les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d’une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d’autre part.
Contreparties institutionnelles ou symboliques
Ces avantages correspondent tout d’abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l’association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d’administration…). Mais il peut s’agir également d’avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l’association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l’œuvre.
Il est admis qu’aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne prive donc pas les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt liée à leur versement.
Contreparties prenant la forme d’un bien ou d’une prestation de services
Sans qu’il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux, le service d’une revue, la mise à disposition d’équipements ou installation de manière exclusive ou préférentielle, l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature…
Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d’une telle contrepartie, les versements qu’ils effectuent sont en principe exclus du champ d’application de la réduction d’impôt.
Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus bien tels qu’insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de vœux… ne remet pas en cause l’éligibilité des versements au bénéfice de l’avantage fiscal lorsque les biens remis par l’organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d’une même année civile ont une valeur totale faible, et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé.
La législation fiscale impose ainsi une double limite pour les contreparties aux dons réalisés par des particuliers :
- la contrepartie ne doit pas avoir une valeur monétaire excédent 25% du montant du don;
- et en aucun cas la contrepartie ne peut excéder une valeur de 73 €.
Pour les dons réalisés par des entreprises, seul le plafond de valeur de 25% du don est applicable, dans la mesure où le don est réalisé dans l’intérêt direct de l’entreprise.
L’envoi de publications, bulletins d’information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d’impôt ou de la déduction du résultat imposable lorsque l’édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l’organisme une activité lucrative.
Enfin, l’accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l’octroi de l’avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
Attention !
Ces réductions d’impôts ne sont possibles que si l’Association qui les reçoit est reconnue d’intérêt général et est en capacité d’émettre des reçus fiscaux.
La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraine l’application d’une amende fiscale égale à 25% des sommes indument mentionnées sur ces documents, ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indument obtenu.
Les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices des documents concernés, qui étaient en fonction au moment de la délivrance de ces documents, sont solidairement responsables du paiement de l’amende, en cas de manquement délibéré.
Il est donc important pour les responsables de vérifier que leur association répond aux critères d’intérêt général avant de commencer à émettre des reçus fiscaux.
Les associations peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale qu’elles répondent aux critères pour que les dons qu’elles reçoivent ouvrent droit à l’avantage fiscal : il s’agit de la procédure de rescrit fiscal.
La demande est à adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, à la direction départementale des services fiscaux du siège de l’association, à l’attention du « correspondant associations ».
L’administration dispose d’un délai de six mois pour instruire la demande. Le défaut de réponse vaut habilitation tacite de l’organisme à recevoir des dons ouvrant droit à avantage fiscal et à délivrer des reçus aux donateurs.
Les entreprises commerciales ou assimilées, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), qui collectent des fonds via notre plateforme, fournissent des contreparties en nature aux financeurs. Ces contreparties peuvent être soit des biens matériels, soit des prestations de service.
En fonction de la nature des biens ou prestations rendues par l’entreprise, ces revenus ont soit la nature de chiffre d’affaires (si les fonds collectés entre dans le cadre de l’activité professionnelle normale et courante de l’entreprise), soit la nature d’autres produits d’exploitation (s’ils ne rentrent pas dans le cadre de l’activité normale et courante, qu’ils soient courants ou exceptionnels), lesquels doivent donner lieu à application de TVA et entrent dans la composition du bénéfice imposable de l’entreprise.
En pratique, cela dépendra de la nature de la contrepartie.
Prenons le cas où la société fait de la vente/prévente sur des produits/services/prestations, et ce dans le cadre de son activité...
Si une prestation de service et/ou un produit est proposé en contrepartie, il faudra relier cela à du Chiffre d'Affaire constaté d'avance. Il faudra ainsi prévoir la TVA correspondante à chaque service/produit proposé (sur le prix réel pratiqué dans le commerce). Exemple : si un produit coûte 60€, 20% des 60€ seront à prévoir).
Les contreparties symboliques et autres produits, hors cadre de l’activité (remerciements, invitation, goodies...etc.), seront alors à comptabiliser comme un apport en compte courant. Il n’y aura donc pas de TVA sur ces dons.
Traitements fiscal et comptables des fonds versés
à des projets par les contributeurs
A certaines conditions les fonds versés par un particulier à une association ou à un organisme sans but lucratif peuvent lui permettre de bénéficier de réductions d’impôt sur le revenu.
Les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % du montant de ces versements, retenus dans la limite de 521 € pour l’imposition des revenus de 2012 et de 2013.
La réduction d’impôt est accordée indépendamment de celle prévue pour l’ensemble des autres dons, en ce sens que les 521 premiers euros versés pour l’aide aux personnes en difficulté ne sont pas pris en compte pour apprécier la limite de 20 % du revenu imposable. Mais l’excédent des versements par rapport à ce plafond ouvre droit à la réduction d’impôt de droit commun, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Pour l’ensemble des dons autres que ceux consentis aux organismes d’aide aux personnes en difficulté, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
Pour bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les reçus qui leur sont remis par les organismes bénéficiaires des versements (bénéficiaires finaux en cas de dons à des fondations dites « abritées »). A défaut, la réduction d’impôt peut être refusée, sans proposition de rectification préalable.
La production des reçus est obligatoire quels que soient le montant des dons et les circonstances dans lesquelles ils ont été consentis (quêtes publiques, par exemple). Toutefois, les contribuables qui transmettent leur déclaration par Internet sont dispensés de cette formalité.
NB : les réductions d’impôts ne sont possibles que si l’Association qui les reçoit est reconnue d’intérêt général et est en capacité d’émettre des reçus fiscaux (procédure de rescrit fiscal – Cf. ‘Le porteur de projet est une association’).
Traitement en comptabilité des fonds versés
Lors du versement des fonds
Lors du versement des fonds et tant que le projet n’a pas terminé sa phase de collecte, les fonds versés constituent pour l’entreprise des sommes versées à des tiers, qui feront ultérieurement l’objet d’une consommation ou d’un retrait (pour les sommes versées sans affectation à un projet particulier qui seront affectées à un projet ou retirées).
A ce titre, sur le plan comptable, ces versements sont à imputer au débit du compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs ».
Une fois que la phase de collecte du projet est terminée et si le projet a atteint son objectif
Une fois le projet abouti, les fonds engagés sont versés au porteur de projet. Ces fonds ne sont donc plus la propriété de l’entreprise. Sur la base du justificatif fourni par le porteur de projet (facture), les fonds versés au projet doivent être crédités du compte 467 « Débiteurs divers » et débités dans un compte de charge adapté en fonction de la nature de la contrepartie :
- Soit la contrepartie des fonds versés est « symbolique » et présente une disproportion importante avec les fonds versés : la charge correspondante a alors la nature d’un don. Deux cas de figure sont à distinguer :
a) Ce type de don est réalisé à titre non récurrent et n’est pas directement lié à l’exploitation habituelle de l’entreprise – il s’agit donc d’une charge exceptionnelle, à imputer selon nous en compte 6713 « Dons, libéralités ».
b) Si l’entreprise réalise habituellement ce type de dons, dans le cadre de son exploitation courante, cette charge est alors à imputer en charge d’exploitation, dans le compte 6238 « Divers (pourboires, dons courants…) ».
- Soit la contrepartie des fonds versés est une livraison de bien ou une prestation de service ne présentant pas de caractère « symbolique ». La charge correspondante a alors la nature d’un achat de bien ou de prestation de service, à imputer en compte de classe 60 en fonction de la nature du bien ou de la prestation achetée.
Déductibilité fiscale des fonds versés
Les fonds versés aux porteurs de projet par des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), doivent, pour être déductibles, remplir les conditions générales de déduction des frais généraux, qui sont au nombre de trois :
- ils doivent se traduire par une diminution de l’actif net, c’est-à-dire constituer des frais généraux et non pas une acquisition d’immobilisation (ce qui sera généralement le cas);
- ils doivent être exposés dans l’intérêt de l’exploitation, autrement dit se rattacher à une gestion normale ;
- ils doivent être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés par des pièces justificatives suffisantes.
Dans la pratique, la nécessité d’un justificatif nécessite donc qu’une facture ou qu’un reçu soit émis par le bénéficiaire du financement. Certains dons réalisés à des organismes spécifiques permettent en outre de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Réduction d’impôt permise par les fonds versés
La réduction d’impôt s’applique aux dons et versements effectués au profit d’association d’intérêt général.
Il faut que les fonds versés aient la nature de dons. Les porteurs de projet proposent aux donateurs des contreparties en nature aux fonds donnés. Certaines contreparties peuvent faire obstacle à la qualification de don, notamment lorsque la contrepartie proposée n’a pas qu’une valeur « symbolique ».
Pour éviter que le versement ne soit pas considéré par l’administration fiscale comme un don, il peut alors être préférable de ne pas demander de contrepartie, ce qui est tout à fait possible lorsque vous réalisez des versements sur des projets.
Pour permettre aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal, l’association se doit d’émettre un reçu fiscal. Ce justificatif permet d’attester, auprès de l’administration fiscale, du versement du don ouvrant droit à la réduction d’impôt pour le donateur.
Dès lors que les conditions pour bénéficier de cette réduction sont remplies, le don ouvre droit à réduction d’impôt sur les sociétés.
Les dépenses de mécénat, retenues dans la limite unique de 5 pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des versements effectués, imputable sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées.
La fraction des versements effectués au cours d’un exercice qui excède la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires peut, le cas échéant, ouvrir droit à une réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants (CGI, art. 238 bis-1).
Fiscalement, Ces dépenses ne sont corrélativement pas déductibles du résultat imposable : elles doivent être réintégrées extra-comptablement sur l’imprimé n° 2058-A (ligne WQ).
La fraction non imputée de la réduction d’impôt peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel il est constaté. A défaut, l’excédent non imputé n’est pas restituable.